Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 1997 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
RattachementChapitre Ier : Autorisation des jeux.
TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006521924
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 13 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 11 décembre 1997)Légifrance →
1. Pour les appareils mentionnés au c de l'article 2-I, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
2. Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux, et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
3. Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R344-17 du Code de la sécurité intérieure.
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