Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 1997 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
RattachementTITRE II : LES FÊTES FORAINES, LES FÊTES TRADITIONNELLES ET LES LOTERIES.
IdentifiantLEGIARTI000006521943
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 27 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 11 décembre 1997)Légifrance →

1. La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire. Elle indique l'état civil, la nationalité, la profession et le domicile de l'exploitant et de ses préposés. Elle comprend une notice individuelle, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois.

2. Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter, la nature et la valeur des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots, les caractéristiques techniques des appareils exploités.

3. La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R344-40 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.