Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 1997 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
RattachementTITRE II : LES FÊTES FORAINES, LES FÊTES TRADITIONNELLES ET LES LOTERIES.
IdentifiantLEGIARTI000006521947
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 31 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 11 décembre 1997)Légifrance →

1. Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

2. Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

3. L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

4. Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R344-37 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.