Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
  1. TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
  2. Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000029008030
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 4 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :

2. - le haut-commissaire ou son représentant ;

3. - le président de la Polynésie française ou son représentant ;

4. - le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

5. - le président du Conseil économique, social et culturel ou son représentant ;

6. - le ministre du gouvernement de la Polynésie française, chargé des finances, ou son représentant ;

7. - le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

8. - le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

9. - le chef du service des renseignements généraux ou son représentant ;

10. - le commandant du groupement de gendarmerie de la Polynésie française ou son représentant ;

11. - le chef des services des douanes ou son représentant ;

12. - le directeur du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

13. L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

14. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

15. Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal, et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent, ou son représentant, peuvent être entendus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R344-8 du Code de la sécurité intérieure.

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