ARRÊTÉ du 30 octobre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029673483
Texte parentLEGITEXT000029673455
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 octobre 2014 (version du 1er novembre 2014)Légifrance →

1. Pour chaque catégorie mentionnée aux articles 3,4 et 5, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé comme l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.

2. Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en vigueur à la date de l'arrêté, appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Par application de ce décret, la quantité d'ARENH associée à une catégorie tarifaire et la forme du produit correspondant sont calculées à partir de la courbe de charge à température normale de consommateurs bénéficiant de cette catégorie tarifaire.

3. Pour chaque catégorie tarifaire, le complément d'approvisionnement correspond au complément de la courbe de charge restant à approvisionner après déduction de la quantité d'ARENH associée à cette catégorie tarifaire. Le coût du complément d'approvisionnement correspond aux achats et aux ventes d'un fournisseur approvisionnant ce volume par des contrats calendaires sur les marchés à terme et des échanges sur le marché spot. Le volume des achats de produits calendaires est déterminé de manière à minimiser le risque associé aux achats complémentaires sur le marché spot. Le prix des produits calendaires correspond à la moyenne des prix des produits calendaires 2014 sur les années de cotation de ces produits pondérée des volumes effectivement échangés. Les évolutions du prix spot sont simulées en cohérence avec ce prix des produits calendaires.

4. Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché comprend également les différents frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement, notamment les frais d'accès au marché, les coûts des écarts du périmètre d'équilibre et les frais de soutirage RTE.

5. Le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul, dans l'attente de la première année de livraison du mécanisme de capacité.

6. Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

7. Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France. Ils sont en conséquence établis sur la base des coûts commerciaux prévisionnels d'Electricité de France pour fournir les clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

8. Enfin, une marge raisonnable est ajoutée correspondant à une rémunération des risques associés à l'activité de fourniture et une rémunération des capitaux immobilisés au titre de cette activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029673483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.