Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
Articles7 articles en vigueur
NORETSX1419020D
IdentifiantLEGITEXT000029677820
RéférenceDécret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, en date du 6 octobre 2014 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 septembre 2014 ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033200266

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000033200280

1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3 LEGIARTI000029677836

1. Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000029677837

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.

Article 5 LEGIARTI000029677838

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6 LEGIARTI000029677839

1. Le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000041541701

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL LA DÉCISION de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code du travail
Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national.Article L. 2121-2Six mois
Agrément des organismes de formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.Article L. 2145-2, dernière phrase
Inscription sur la liste des organismes dispensant le stage de formation économique pour les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois.Article L. 2325-44
Autorisation d'exercice des caisses de congés payés pour les professions du bâtiment et des travaux publics.Articles L. 3141-32 et D. 3141-18
Agrément de la caisse de congés payés du spectacle.Articles L. 3141-32 et D. 7121-39, premier alinéa
Agrément des caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports.Articles L. 3141-32 du code du travail et D. 743-2 de l'ancien code du travail
Autorisation d'exercice des caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports.Articles L. 3141-32 du code du travail et D. 1325-3, deuxième alinéa, du code des transports
Agrément des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés.Article L. 3141-33
Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel.Article L. 4614-12Quatre mois
Autorisation d'exercice de la médecine du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L. 4822-1
Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.Article L. 5411-1
Agrément des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat.Article L. 6341-4
Autorisation individuelle préalable d'emploi d'enfants de moins de seize ans.Article L. 7124-1Un mois
Agrément initial des agences de mannequins pour l'engagement des enfants de moins de seize ans.Article L. 7124-5Un mois
Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des moyens de protection.Article R. 4313-83Quatre mois
Agrément des organismes de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.Article R. 4614-26Quatre mois
Désignation ou maintien en fonction des conseillers du travail.Article D. 4632-5
Code du travail applicable à Mayotte
Habilitation d'un groupement d'entreprises pour assurer une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par un centre de formation des apprentis.Article L. 112-2
Agrément des employeurs autorisés à engager des apprentis.Article L. 113-5
Agrément des entreprises dans lesquelles les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent accomplir des stages.Article L. 211-1
Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.Article L. 326-45
Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national.Article L. 412-2Six mois
Agrément des organismes de formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.Article L. 414-57, dernier alinéa
Inscription sur la liste des organismes dispensant le stage de formation économique pour les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois.Article L. 444-9
Agrément des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat.Article L. 721-4
Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des moyens de protection.Article R. 233-67, premier alinéaQuatre mois
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer
Dérogation à la délivrance d'un bulletin individuel de paie à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article 101
Autorisation d'ouverture d'un économat à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article 113
Dérogation à l'interdiction de l'emploi de salariés ou d'apprentis des mineurs de seize ans à Wallis-et-Futuna.Article 118
Demande de règlement à l'amiable d'un différend soumis à l'inspection du travail par un employeur ou un salarié à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article 190
Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécuritédes personnels intervenant dans des opérations hyperbares
Agrément des organismes de formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité de scaphandrier.Article 5
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions qui résultent des lignes 1 du 1° et de la ligne 4 du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021. Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021. Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021. Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions des lignes 2 du 1° et de la ligne 5 du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021. Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021. Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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