ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029686984
Texte parentLEGITEXT000029686973
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Dans les départements, hors outre-mer, lorsque l'effectif du corps de commandement est égal ou supérieur à vingt fonctionnaires, un bureau de vote spécial est institué au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique.

2. Selon l'organisation des services, il est institué au sein du même département, en tant que de besoin, plusieurs bureaux de vote spéciaux.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements d'outre-mer de La Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane.

4. Dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des services d'administration centrale et de ceux de l'Ecole nationale supérieure de la police, sont institués des bureaux de vote spéciaux dont l'implantation relève des dispositions particulières prises par le préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029686984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.