Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
Articles4 articles en vigueur
NORAGRX1416989D
IdentifiantLEGITEXT000029686996
RéférenceDécret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu la consultation ouverte organisée du 18 juillet au 3 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033200666

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur une demande dont la liste figure à l'annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.

Article 2 LEGIARTI000029687011

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 3 LEGIARTI000029687010

1. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000035664839

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code forestier
Autorisation tendant à permettre à un groupement forestier d'inclure, parmi les immeubles qu'il possède, leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social ainsi que les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défense ou des terrains à boiser du groupement.I de l'article L. 331-64 mois
Code rural et de la pêche maritime
Autorisation de produire et de mettre sur le marché du lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final.Article L. 233-2 et arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final.4 mois
Autorisation de distraction de terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale.Article L. 135-73 mois
Autorisation de distraction de terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole.Article L. 136-103 mois
Habilitation des laboratoires chargés des examens analytiques dans le cadre du contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d ‘ un signe d'identification de la qualité et de l'origine.Article L. 642-274 mois
Dispositions réglementaires particulières
Autorisation de mutation entre les établissements d'enseignement supérieur agricole publics.Règlements intérieurs des établissements d'enseignement supérieur agricole2 mois à compter de la date limite de dépôt des demandes de mutation fixée par la réglementation interne des établissements

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029686996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.