1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
DÉCRET n°2014-1274 du 23 octobre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1274 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029688320
Texte parentLEGITEXT000029688302
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