1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
DÉCRET n°2014-1277 du 23 octobre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2014-1277 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033195869
Texte parentLEGITEXT000029688859
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