1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise.
DÉCRET n°2014-1280 du 23 octobre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1280 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029689543
Texte parentLEGITEXT000029689486
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