DÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029691910
Texte parentLEGITEXT000029691896
Référencearticle 4 du décret n°2014-1313 du 31 octobre 2014 (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. 1° Le bénéfice de l'exonération de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est subordonné à la double condition suivante :

2. a) La totalité des infrastructures pour lesquelles le porteur du projet bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est implantée dans un délai défini par la décision d'approbation en fonction des spécificités du projet ;

3. b) Le service de recharge est ouvert aux personnes dépourvues de liens contractuels avec le porteur du projet ou ses éventuels délégataires, y compris celles ayant souscrit un contrat avec d'autres opérateurs ;

4. 2° Le porteur du projet est par ailleurs tenu :

5. a) De rendre disponibles sur une plate-forme d'interopérabilité les informations relatives à la géolocalisation, au mode de recharge, à la puissance délivrée, à la disponibilité des infrastructures et au mode de tarification du service ;

6. b) De rendre publiques sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr), au fur et à mesure de la mise en service des stations, les informations relatives à leurs caractéristiques statiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029691910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.