DÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteDÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000043529716
Texte parentLEGITEXT000029691896
Référencearticle 5 du décret n°2014-1313 du 31 octobre 2014 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le dossier de demande est adressé par courrier avec accusé de réception, en trois exemplaires, dont un sur support numérique.

2. Il comprend les éléments suivants :

3. - le nom et la raison sociale du pétitionnaire ainsi que son numéro unique d'identification ;

4. - le cas échéant, une copie de l'accord de consortium ;

5. - une description du projet établie conformément au II ;

6. - le modèle d'affaires du projet et les conditions tarifaires envisagées ;

7. - les éventuelles marques d'intérêt ou déclarations d'intention de collectivités territoriales ou de gestionnaires du domaine public.

8. II. - La description du projet contient au moins les informations suivantes :

9. - les zones prévues pour l'implantation des infrastructures de recharge ainsi que leur typologie (axe routier ou zone urbanisée) ;

10. - le nombre de stations, bornes et points de charge envisagés pour chaque zone du projet, en mettant en évidence les implantations envisagées sur le domaine public de l'Etat ;

11. - le phasage éventuel ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation du projet et de mise en service des infrastructures ;

12. - les caractéristiques techniques des infrastructures (mode de charge, puissance délivrée, connexion, communication, pilotage local ou distant de la charge) ;

13. - les modalités d'accès, de réservation et de paiement ;

14. - des documents cartographiques figurant les zones d'implantation envisagées, dont une carte portant sur la totalité du projet à une échelle de 1/2 000 000 et une carte par région concernée à une échelle de 1/500 000 ;

15. - des documents cartographiques figurant les infrastructures existantes ou dont l'implantation a été décidée par une personne publique ou privée compétente dont le porteur du projet a connaissance, dès lors que le projet s'inscrit en complément de celles-ci pour être conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 1er ;

16. - les fichiers informatiques permettant aux services instructeurs de visualiser sur leur système d'information géographique les zones d'implantation envisagées ;

17. - le cas échéant, les conditions d'intégration au projet de zones spécifiques justifiant la présence de stations de recharge en raison de leur attractivité (zones d'activités et d'emploi, zones touristiques, zones de loisirs, zones commerciales) ainsi que la justification des choix effectués ;

18. - tout autre élément permettant d'apprécier que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont remplies.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043529716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.