DÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029691912
Texte parentLEGITEXT000029691896
Référencearticle 6 du décret n°2014-1313 du 31 octobre 2014 (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la demande est approuvée, le porteur du projet organise la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article unique de la loi du 4 août 2014 susvisée.

2. Cette concertation est réalisée à l'échelle de chaque région concernée, sur la base du dossier approuvé, préalablement à tous travaux et à toute demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public lorsqu'une telle demande est requise.

3. Elle concourt à la définition, par le porteur du projet, des lieux d'implantation des infrastructures de recharge en fonction notamment des infrastructures de recharge déjà implantées, des projets d'implantation d'infrastructures décidés ou envisagés et des contraintes liées aux capacités des réseaux de distribution d'électricité.

4. A l'issue de la concertation, le porteur du projet établit un compte rendu qui mentionne les lieux retenus pour l'implantation des infrastructures de recharge. Ce compte rendu est adressé aux personnes publiques associées à la concertation ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029691912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.