DÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029691906
Texte parentLEGITEXT000029691896
Référencearticle 7 du décret n°2014-1313 du 31 octobre 2014 (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. Chaque année et jusqu'à l'achèvement du projet, le porteur du projet adresse aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie un rapport présentant l'état de réalisation du projet et les éventuelles difficultés rencontrées.

2. Lorsque l'ensemble des infrastructures de recharge du projet est mis en service, il adresse un rapport de réalisation aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie.

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