ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 100 bis

Article en vigueur depuis le 2 août 2021.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
  1. Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures
IdentifiantLEGIARTI000043906612
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 100 bis de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 mentionnées au 2° ou 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, les causes significatives des risques incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.

2. Les systèmes et procédures permettant aux entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 de mesurer et gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques pour les clients tiennent compte notamment des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement doivent envisager la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle afin de gérer ces risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043906612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.