Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 28 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementSection 2 : Les Comités spécialisés
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Les Comités spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000029703547
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 105 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R. 511-26 et R. 533-22 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 du code monétaire et financier.
2. Tout changement relatif à l'objectif et à la politique des entreprises assujetties mentionnés au même article est communiqué dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Aller plus loin
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