RattachementChapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000029703218
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 106 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les entreprises assujetties disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
2. a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
3. b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ;
4. c) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
5. d) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées s'inscrivant dans les politiques définies en la matière ;
6. e) De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit.
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