RattachementChapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000029703220
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 107 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 117, l'appréciation du risque de crédit tient notamment compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues.
2. Pour les risques sur des entreprises, elle tient compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents.
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