ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
  1. Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  2. Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000029703234
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 114 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les entreprises assujetties disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit relatif à l'exposition sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille.

2. Les méthodes internes d'évaluation du risque de crédit ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque.

3. Lorsque des exigences en fonds propres sont basées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les entreprises assujetties prennent également en compte d'autres sources pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029703234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.