1. La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties s'assurent des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 119
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
IdentifiantLEGIARTI000029703244
Texte parentLEGITEXT000029702964
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