RattachementChapitre III : La mesure des risques de marché
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre III : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000029703252
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 123 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les entreprises assujetties disposent de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur compte propre permettant notamment :
2. a) D'enregistrer, à tout le moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
3. b) De mesurer, à tout le moins quotidiennement, les risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de l'entreprise.
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