1. Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, afin d'apprécier les risques de l'entreprise assujettie, notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 129
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre III : La mesure des risques de marché
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre III : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000029703264
Texte parentLEGITEXT000029702964
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