1. Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux 3 ou 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, le terme donneur d'ordres utilisé au présent chapitre s'entend du terme négociateur dès lors que l'entreprise n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 147
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation
IdentifiantLEGIARTI000029703300
Texte parentLEGITEXT000029702964
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