1. Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 154
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000029703352
Texte parentLEGITEXT000029702964
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