RattachementChapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000029703354
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 155 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les systèmes d'information des entreprises assujetties permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer leurs positions de liquidité.
2. Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 148.
3. Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion du coût de la liquidité.
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