RattachementChapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000029703320
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 177 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. De façon périodique, et au moins une fois par an, les entreprises assujetties testent et mettent à jour leurs plans d'urgence au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés.
2. Les plans d'urgence sont communiqués à l'organe de surveillance et approuvés par ce dernier.
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