1. Les entreprises assujetties prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés, libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle l'entreprise assujettie est exposée, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire de cet Etat.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 179
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000029703324
Texte parentLEGITEXT000029702964
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.