RattachementChapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000054613888
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 180 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168.
2. Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs, ou aux personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 du code monétaire et financier à qui elle rend directement compte, aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.
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