ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 181

Article en vigueur depuis le 2 août 2021.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
  1. Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  2. Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000043908250
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 181 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Les dirigeants effectifs déterminent le niveau de tolérance au risque de liquidité de l'entreprise assujettie, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'elle accepte en fonction de son profil de risque, qui est approuvé par l'organe de surveillance.

2. En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié et que la politique ainsi que les procédures, systèmes, limites et outils du présent article fassent l'objet d'un contrôle interne régulier.

3. Ils déterminent la politique de gestion de la liquidité adaptée au niveau de tolérance au risque de l'entreprise assujettie et mettent en place les procédures, systèmes, limites et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité mentionnés à l'article 148.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043908250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.