RattachementChapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000029703330
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 182 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les dirigeants effectifs veillent à l'adéquation de ces procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 en contrôlant l'évolution de la situation de liquidité.
2. Ils communiquent au moins deux fois par an les résultats de leurs analyses à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.
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