RattachementChapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
IdentifiantLEGIARTI000029703334
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 184 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents.
2. Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant.
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