1. Les articles 191 à 197 ne s'appliquent qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier désignées ci-après sous le terme de prestataires.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 190
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
IdentifiantLEGIARTI000029703386
Texte parentLEGITEXT000029702964
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