RattachementChapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
IdentifiantLEGIARTI000029703388
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 191 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les prestataires disposent d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres.
2. Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.
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