RattachementChapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
IdentifiantLEGIARTI000029703390
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 192 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison.
2. En cas de retard ou d'impayé, la surveillance des opérations est assurée jusqu'à la date de dénouement effectif.
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