1. Lorsque les opérations sont traitées par un système de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée, le système de mesure identifie en outre les flux prévisionnels de titres ou d'espèces en cours de journée, de façon à tenir compte des heures limites pour l'annulation unilatérale des ordres de règlement ou de livraison.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 193
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
IdentifiantLEGIARTI000029703392
Texte parentLEGITEXT000029702964
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