RattachementChapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
IdentifiantLEGIARTI000029703396
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 195 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les prestataires disposent d'un système de mesure des ressources, titres ou espèces, aisément mobilisables permettant de respecter les engagements pris à l'égard des contreparties, dans le respect des règles de ségrégation des actifs déterminées par la réglementation en vigueur.
2. A cet égard, ils mettent en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer le respect de leurs obligations dans le cadre des systèmes de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée.
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