RattachementChapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
IdentifiantLEGIARTI000029703398
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 196 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu'ils encourent en cas de forte variation des paramètres de marché ou dans l'hypothèse de la défaillance des donneurs d'ordres.
2. Un contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés.
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