ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 200

Article en vigueur depuis le 2 août 2021.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions d'application du III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier
  1. Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  2. Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération
  3. Section 1 : Dispositions d'application du III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000043908230
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 200 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Les entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code :

2. 1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

3. 2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4. 3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 précité ;

5. 4° Les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

6. 5° Les entreprises d'assurance ou de réassurance établies dans un pays tiers ;

7. 6° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier agréées conformément à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;

8. 7° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

9. 8° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées d'entreprises d'investissement de classe 2 et 3 agréées conformément à l'article L. 532-2 précité.

10. Nonobstant les dispositions des alinéas précédents et afin d'éviter le contournement des dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier, ces dernières s'appliquent individuellement aux membres du personnel des entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du même code lorsque ces membres exercent des activités professionnelles qui ont une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe :

11. 1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

12. 2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

13. 3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du même code ;

14. 4° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier qui fournissent des services et activités d'investissement mentionnés aux points 2, 3, 4, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du même code.

15. Ces activités professionnelles doivent s'inscrire dans le cadre d'accords de délégation ou d'externalisation conclus entre l'entreprise qui emploie les membres du personnel concernés et un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe.

Nota : Conformément au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent à compter du 29 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043908230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.