1. Les entreprises assujetties s'assurent que les rémunérations des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 susvisé ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier, sont attribuées et versées en respectant les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier et, le cas échéant, des règlements délégués adoptés en la matière par la Commission européenne. Elles s'assurent également du respect des dispositions prévues au présent arrêté.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 202
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Section 2 : Contrôle de l'encadrement des rémunérations
- Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération
- Section 2 : Contrôle de l'encadrement des rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000054613891
Texte parentLEGITEXT000029702964
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