1. L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques est tenu informé par les dirigeants effectifs de la désignation des responsables mentionnés aux articles 16 et 17, dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029703154
Texte parentLEGITEXT000029702964
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