Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029703424
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 222 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Le dispositif de contrôle permanent permet de s'assurer :
2. a) Que l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
3. b) Que les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus sont adéquates ;
4. c) Que, le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ;
5. d) Qu'un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.
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