Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054614708
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 223 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques de modèle, du risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, comportent un dispositif de limites globales.
2. Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru.
3. Pour le risque d'intermédiation, les limites globales sont définies par entité juridique.
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