1. L'appétit pour le risque ainsi que les limites globales de risques qui en résultent sont fixées et revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, par les dirigeants effectifs et approuvées par l'organe de surveillance qui consulte, le cas échéant, le comité des risques, en tenant compte notamment des fonds propres de l'entreprise et, le cas échéant, des fonds propres consolidés ou sous-consolidés et de leur répartition au sein du groupe adaptée aux risques encourus. Cette revue inclut notamment les stratégies et politiques globales régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, telles que mentionnées à l'article L. 511-60 du code monétaire et financier.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 224
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054613898
Texte parentLEGITEXT000029702964
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