Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029703440
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 230 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les entreprises assujetties élaborent des états de synthèses adaptés pour la surveillance de leurs opérations, et notamment pour les informations destinées aux dirigeants effectifs, au comité ad hoc mentionné à l'article 228, à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.
2. Ces états comportent des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d'expliciter la portée de mesures utilisées pour évaluer le niveau des risques encourus et fixer les limites.
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