1. Les entreprises assujetties s'assurent que toute prestation qui concourt de façon substantielle à la décision engageant l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle à conclure une opération mentionnée aux trois premiers tirets du r de l'article 10 n'est externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 231
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Conditions applicables en matière d'externalisation
- Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
- Chapitre II : Conditions applicables en matière d'externalisation
IdentifiantLEGIARTI000029703442
Texte parentLEGITEXT000029702964
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