RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000054614668
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 243 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. L'organe de surveillance est tenu d'examiner régulièrement, le cas échéant, avec l'aide du comité des risques, les politiques mises en place pour se conformer au présent arrêté, d'en évaluer l'efficacité ainsi que celle des dispositifs et procédures mis en œuvre aux mêmes fins ainsi que des mesures correctrices apportées en cas de défaillances.
2. A cette fin le comité des risques communique, se coordonne et collabore efficacement avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce, lorsque les établissements disposent de tels comités.
3. L'organe de surveillance est tenu de valider les plans élaborés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B du code monétaire et financier et d'en contrôler la mise en œuvre et les mises à jour régulière.
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