1. Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 98 et arrêtés par l'organe de surveillance.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 247
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000029703054
Texte parentLEGITEXT000029702964
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