RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000043908321
Texte parentLEGITEXT000029702964
Référencearticle 250 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2021)Légifrance →
1. Pour les entreprises assujetties qui font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les seuils et critères de significativité ainsi que les obligations prévus aux articles 244 à 249 sont arrêtés et mis en œuvre par les organes de surveillance et les dirigeants effectifs compétents au niveau du ou des périmètres sur lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou la surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.
2. Les mêmes entreprises appliquent toutefois les articles 244 à 245 sur une base individuelle.
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