1. Le procès-verbal des délibérations de l'organe de surveillance prises en application des articles L. 511-72 et L. 533-30-1 du code monétaire et financier est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, le cas échéant, celui des délibérations de l'organe de surveillance prises pour l'application des articles 198 et 199.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 251
Article en vigueur depuis le 2 août 2021.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000043908316
Texte parentLEGITEXT000029702964
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